M-35.1, r. 217 - Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation

Full text
2. Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution spéciale équivalant à:
(1)  0,7% du revenu brut total obtenu d’une production de pois, d’haricots, de maïs sucré, de tomates rouges et de tomates vertes destinés à la transformation;
(2)  1% du revenu brut total obtenu d’une production de concombres destinés à la transformation.
On entend par «revenu brut total», le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 5516, a. 2; Décision 7497, a. 1; Décision 7800, a. 1; Décision 10837, a. 2.
2. Tout producteur doit payer à la Fédération une contribution spéciale équivalant à 0,7% du revenu brut total tiré d’une production visée par le Plan conjoint.
On entend par «revenu brut total», le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 5516, a. 2; Décision 7497, a. 1; Décision 7800, a. 1.